J.O. Numéro 160 du 12 Juillet 2001       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 11139

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Arrêté du 27 juin 2001 modifiant l'arrêté du 25 juillet 1988 autorisant la création d'un traitement automatisé relatif à l'informatisation des inspections d'assiette et de documentation


NOR : ECOL0100093A



Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu la convention no 108 du 28 janvier 1981 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ;
Vu le code général des impôts, notamment ses articles 156, 163 et 199 ;
Vu le livre des procédures fiscales, notamment ses articles L. 169, L. 170, L. 189 et R.* 196-3 ;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu la loi no 79-18 du 3 janvier 1979 modifiée sur les archives ;
Vu le décret no 78-774 du 17 juillet 1978 modifié pris pour l'application de la loi du 6 janvier 1978 modifiée susvisée ;
Vu l'arrêté du 25 juillet 1988 autorisant la création d'un traitement automatisé relatif à l'informatisation des inspections d'assiette et de documentation, ensemble les textes qui l'ont modifié ;
Vu les avis de la Commission nationale de l'Informatique et des Libertés portant les numéros 2000-043 et 2000-044 en date du 3 octobre 2000 et le numéro 2000-053 en date du 26 octobre 2000,
Arrête :



Art. 1er. - L'article 1er de l'arrêté du 25 juillet 1988 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 1er. - La direction générale des impôts est autorisée à mettre en oeuvre un traitement automatisé d'informations nominatives sous l'appellation ILIAD (informatisation de l'inspection d'assiette et de documentation). »


Art. 2. - L'article 2 de l'arrêté du 25 juillet 1988 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 2. - Le traitement ILIAD a pour finalité :
« - la gestion informatisée du dossier fiscal du contribuable intitulé "dossier 2004" et de son "résumé permanent" (bulletin 2011) ;
« - la gestion de l'impôt sur le revenu, de la taxe d'habitation, de la taxe annuelle sur les logements vacants, de la contribution sociale généralisée (CSG), de la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) ;
« - le traitement des affaires contentieuses de ces impôts. »


Art. 3. - L'article 3 de l'arrêté du 25 juillet 1988 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 3. - Les informations nominatives traitées sont les suivantes :
« 1. Dossier "2004 informatique" et son résumé permanent (2011) :
« - nom(s), prénom(s), sexe, date et lieu de naissance, adresses (ancienne et nouvelle en cas de déménagement), no FIP, no SPI du contribuable et de son conjoint, coordonnées de l'ancien et du nouveau centre des impôts compétent en cas de déménagement ;
« - caractéristiques du dossier (codes du secteur d'assiette et éventuellement de l'inspection spécialisée gestionnaire, code "dossier complexe", renseignements divers sur l'état du dossier) ;
« 2. "ILIAD IR-TH" et "impositions supplémentaires" :
« - nom(s) et prénom(s) ou raison sociale (pour les personnes morales et assimilées redevables de la taxe d'habitation ou de la taxe annuelle sur les logements vacants), sexe, date et lieu de naissance, adresse du contribuable ;
« - numéro FIP ;
« - situation de famille, nombre de personnes à charge ;
« - identité des personnes vivant sous le même toit que le contribuable ;
« - situation vis-à-vis de l'impôt sur le revenu, de la taxe d'habitation et de la taxe annuelle sur les logements vacants ;
« - revenus et charges pris en compte pour le calcul de l'assiette de l'impôt sur le revenu ;
« - données portées sur les avis d'imposition IR, TH, TLV et CSG/CRDS ;
« - description des locaux d'habitation ;
« 3. "Iliad contentieux" :
« - nom(s) et prénom(s) ou raison sociale, année et lieu de naissance, adresses des contribuables ayant introduit une réclamation ou une instance ;
« - numéro DGI de l'agent chargé de l'instruction et du suivi de l'affaire ;
« - impôts concernés ;
« - motif de la réclamation ;
« - décisions prises, dégrèvements proposés et prononcés ;
« - pour les admissions en non-valeur : coordonnées du poste comptable et références des cotes, nom du redevable, montant et date d'exigibilité de la créance admise en non-valeur, nature et numéro de la décision ;
« - déroulement de la procédure contentieuse au niveau des services et de la direction : indicateur permettant de savoir que le dossier a été envoyé à la direction pour renvoi d'attribution (RA) ;
« - nom ou raison sociale, adresse, références bancaires des entreprises étrangères créditrices de remboursements de TVA, historique des remboursements effectués, nom et adresse du mandataire ;
« - informations relatives à la gestion du plafonnement de taxe professionnelle en fonction de la valeur ajoutée ;
« - zone "bloc-notes" : ne reçoit que les informations directement liées à l'instruction des affaires contentieuses, à l'exclusion de toute appréciation subjective, ainsi que les rectifications éventuellement apportées par le contribuable ou l'administration. »


Art. 4. - L'article 4 de l'arrêté du 25 juillet 1988 susvisé est ainsi rédigé :
« Les durées de conservation des informations sont les suivantes :
1. En ce qui concerne le dossier "2004 informatique" et son résumé permanent visés au 1 de l'article 3 et les données relevant des impositions supplémentaires visées au 2 de cet article :
a) L'ensemble des éléments constitutifs d'un dossier est effacé, pour les données de taxation annuelles, au terme d'un délai de dix ans à compter de l'année de l'imposition et, pour les autres informations, au cours de la dixième année suivant l'année de clôture du dossier fiscal. La clôture d'un dossier est provoquée par le décès ou la disparition du contribuable. Elle peut également résulter d'une décision du service gestionnaire.
En cas de transfert du dossier d'un centre des impôts à un autre, le service cédant conserve l'ensemble des données pendant une année après le transfert.
A l'issue de ces délais, le dossier clos ou transféré est remplacé par une fiche témoin, réduite aux éléments nominatifs suivants : état civil, dernière adresse connue, nouveau ou dernier service gestionnaire.
b) Par dérogation à la règle précédente, les déclarations et avis initiaux ou correctifs IR, TH et CSG/CRDS sont effacés au terme de la troisième année suivant l'année des revenus.
Toutefois, un délai de conservation majoré leur est appliqué, conformément aux dérogations au délai général de prescription, en cas de report de déficits, d'engagements du contribuable ayant une incidence sur les revenus imposables d'une année non prescrite, d'impositions supplémentaires ou de procédure de contrôle ou contentieuse en cours.
2. En ce qui concerne le traitement "Iliad IR/TH" visé au 2 de l'article 3, seules sont conservées les données de l'année en cours.
3. En ce qui concerne le traitement "Iliad contentieux" visé au 3 de l'article 3, les données sont conservées pendant deux années après la clôture de l'affaire. »


Art. 5. - L'article 5 de l'arrêté du 25 juillet 1988 susvisé est complété par les dispositions suivantes :
« Le traitement SPI (Simplification des procédures d'imposition) fournit à l'application Iliad le numéro fiscal d'identification attribué à chaque contribuable.
Le traitement FLR (Fichier local de recoupement) fournit au traitement Iliad les bulletins de recoupement provenant de la base SIR (Système des informations de recoupement) et destinés à être intégrés dans le dossier "2004 informatique" de chaque contribuable concerné. »


Art. 6. - L'article 6 de l'arrêté du 25 juillet 1988 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 6. - Sont destinataires des informations traitées dans le cadre de leurs attributions :
« - les agents des services des impôts ;
« - les agents des services relevant de la direction de la comptabilité publique, chargés du recouvrement. »
Pour consulter l'application, notamment dans leurs locaux, les agents, autres que ceux du centre des impôts gestionnaire de la base, doivent disposer d'une habilitation délivrée, sous sa responsabilité, par le responsable du centre gestionnaire. »


Art. 7. - L'article 7 de l'arrêté du 25 juillet 1988 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 7. - Le droit d'accès et de rectification, prévu par la loi du 6 janvier 1978 susvisée, s'exerce auprès du centre des impôts dont relève le redevable.
« En outre le droit d'opposition ne s'applique pas au présent traitement. »


Art. 8. - L'article 7 de l'arrêté du 25 juillet 1988 susvisé devient l'article 8.


Art. 9. - Le directeur général des impôts est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 27 juin 2001.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général des impôts,
F. Villeroy de Galhau